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Pour information, voici quelques extraits de textes, articles et décrets concernant la sécurité des équipements sportifs et de jeux. Les versions complètes aux dernières mises à jour sont consultables sur le site de Légifrance.


Article L221-1 - Code de la consommation - Modifié par Ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 - art. 1

Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

Au sens du présent chapitre, on entend par :

  1. " Producteur " :
    1. Le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans la Communauté européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ;
    2. Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans la Communauté européenne ou, en l'absence de représentant établi dans la Communauté européenne, l'importateur du produit ;
    3. Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit ;
  2. " Distributeur " : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit.

Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité prévues au présent chapitre.

Article R322-19 - Code du sport - Exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball

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Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, s'appliquent aux cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et aux buts de basket-ball destinés à être utilisés en plein air ou en salle couverte, à des fins d'activité sportive ou de jeu.

Sont exclus du champ d'application de la présente section les équipements de taille réduite, spécifiquement conçus et adaptés aux capacités des jeunes enfants.

Article R322-20 - Code du sport - Exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball

Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de donner en location ou de mettre à la disposition du public les équipements visés à l'article R. 322-19 qui ne répondent pas aux exigences de sécurité fixées à la présente section.

Article R322-21 - Code du sport - Exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball

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Les équipements mis sur le marché doivent être munis d'un dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation.

Le dispositif de fixation doit permettre d'éviter la chute, le renversement ou le basculement de l'équipement dans des conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation. Il doit notamment assurer la stabilité de l'équipement dans le cas de suspension et de balancement à la barre supérieure de la cage de but de football, de handball, de hockey ou au panier du but de basket-ball. Le dispositif de fixation et l'équipement doivent pouvoir résister à ces sollicitations sans subir de déformation ou de rupture.

Un système de contrepoids permanent et solidaire de la structure peut être considéré comme équivalant à un dispositif de fixation pour les manifestations mentionnées au second alinéa de l'article R. 322-24 si ce système permet d'assurer la stabilité du matériel et d'éviter son renversement ou son basculement dans les mêmes conditions que celles imposées au précédent alinéa.

Article R322-22 - Code du sport - Exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball

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Sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité de la présente section les équipements fabriqués conformément aux normes de sécurité françaises ou étrangères les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. Jusqu'à la publication de telles normes, les équipements peuvent être commercialisés s'ils satisfont aux essais énumérés et définis dans l'annexe III-1.

Le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à la disposition des agents chargés du contrôle et habilités par l'article L. 215-1 du code de la consommation un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production aux normes susmentionnées ou, à titre provisoire, aux exigences des essais définis dans l'annexe III-1, ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.

Article R322-23 - Code du sport - Exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball

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Lors de leur mise sur le marché et jusqu'au stade de l'acheteur final, les cages de buts de football, de handball, de hockey et les buts de basket-ball sont accompagnés d'une notice d'emploi précisant leurs conditions de montage, d'installation, d'entretien et, le cas échéant, de rangement.

Les équipements comportent, inscrite en caractères de couleur contrastée et de manière visible, lisible et indélébile, une mention d'avertissement destinée aux utilisateurs et rappelant le mode d'installation de l'équipement.

Les équipements comportent également le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le marché ainsi que l'année et le mois de leur fabrication.

Article R322-24 - Code du sport - Exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball

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La mise à la disposition des usagers à des fins d'activité sportive ou de jeu, gratuitement ou à titre onéreux, des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball en plein air ou en salle couverte est interdite si ces équipements ne sont pas fixés et s'ils ne répondent pas aux exigences de sécurité déterminées par la présente section.

Cette disposition n'est cependant pas applicable dans le cas de manifestations ponctuelles organisées hors des installations sportives traditionnelles et placées sous la surveillance constante de l'organisateur lorsque lesdits équipements sont munis d'un contrepoids tel que défini à l'article R. 322-21.

Article R322-25 - Code du sport - Exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball

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Lors de la première installation, les équipements mis au service des usagers font l'objet d'une vérification de leur stabilité et de leur solidité par le responsable de l'installation selon les modalités d'essai définies dans l'annexe III-2.

Les équipements sont régulièrement entretenus par leur propriétaire de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité fixées par la présente section. Un contrôle de la stabilité et de la solidité est effectué à chaque mise en place de l'équipement.

Les propriétaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Ils tiennent ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués à la disposition des agents chargés du contrôle et habilités par l'article L. 215-1 du code de la consommation.

Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l'exploitant.

Article R322-26 - Code du sport - Exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball

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Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :

  1. Fabriquer, importer, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit, louer ou mettre à disposition du public un équipement sportif non muni d'un dispositif de fixation ou de contrepoids tel que prévu à l'article R. 322-21 du présent code ou muni d'un dispositif non conforme aux prescriptions du même article ;
  2. Mettre sur le marché des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball non munis d'une notice d'installation et de montage ou ne comportant pas les mentions prévues à l'article R. 322-23 du présent code ;
  3. Mettre à la disposition des usagers, à titre gratuit ou onéreux, des matériels sportifs sans respecter l'une ou l'autre des conditions prévues aux articles R. 322-24 et R. 322-25 du présent code.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Décret n°96-495 du 4 juin 1996 fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball.

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Ce décret est abrogé par le décret 2007-1133 du 24 juillet 2007 qui rend d'application les dispositions réglementaires du code du sport. Ci après quelques extraits du décret 96-495 :

[...]

Article 1 (abrogé au 25 juillet 2007)

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et aux buts de basket-ball destinés à être utilisés en plein air ou en salle couverte, à des fins d'activité sportive ou de jeu.

Sont exclus du champ d'application du présent décret les équipements de taille réduite, spécifiquement conçus et adaptés aux capacités des jeunes enfants.

Article 2 (abrogé au 25 juillet 2007)

Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de donner en location ou de mettre à la disposition du public les équipements visés à l'article 1er qui ne répondent pas aux exigences de sécurité fixées au présent décret.

Article 3 (abrogé au 25 juillet 2007)

Les équipements mis sur le marché doivent être munis d'un dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation.

Le dispositif de fixation doit permettre d'éviter la chute, le renversement ou le basculement de l'équipement dans des conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation. Il doit notamment assurer la stabilité de l'équipement dans le cas de suspension et de balancement à la barre supérieure de la cage de but de football, de handball, de hockey ou au panier du but de basket-ball. Le dispositif de fixation et l'équipement doivent pouvoir résister à ces sollicitations sans subir de déformation ou de rupture.

Un système de contrepoids permanent et solidaire de la structure pourra être considéré comme équivalant à un dispositif de fixation pour les manifestations mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 6 du présent décret si ce système permet d'assurer la stabilité du matériel et d'éviter son renversement ou son basculement dans les mêmes conditions que celles imposées au paragraphe précédent.

Article 4 (abrogé au 25 juillet 2007)

Sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité du présent décret les équipements fabriqués conformément aux normes de sécurité françaises ou étrangères les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. Jusqu'à la publication de telles normes, les équipements peuvent être commercialisés s'ils satisfont aux essais énumérés et définis dans l'annexe I du présent décret.

Le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à la disposition des agents chargés du contrôle et habilités par l'article L. 222-1 du code de la consommation un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production aux normes susmentionnées ou, à titre provisoire, aux exigences des essais définis dans l'annexe I, ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.

Article 5 (abrogé au 25 juillet 2007)

Lors de leur mise sur le marché et jusqu'au stade de l'acheteur final, les cages de buts de football, de handball, de hockey et les buts de basket-ball doivent être accompagnés d'une notice d'emploi précisant leurs conditions de montage, d'installation, d'entretien et, le cas échéant, de rangement.

Les équipements devront comporter, inscrite en caractères de couleur contrastée et de manière visible, lisible et indélébile, une mention d'avertissement destinée aux utilisateurs et rappelant le mode d'installation de l'équipement.

Les équipements devront également comporter le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le marché ainsi que leur date de fabrication (mois et année).

Article 6 (abrogé au 25 juillet 2007)

La mise à la disposition des usagers à des fins d'activité sportive ou de jeu, gratuitement ou à titre onéreux, des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball en plein air ou en salle couverte est interdite si ces équipements ne sont pas fixés et s'ils ne répondent pas aux exigences de sécurité déterminées par le présent décret.

Cette disposition n'est cependant pas applicable dans le cas de manifestations ponctuelles organisées hors des installations sportives traditionnelles et placées sous la surveillance constante de l'organisateur lorsque lesdits équipements sont munis d'un contrepoids tel que défini à l'article 3 du présent décret.

Article 7 (abrogé au 25 juillet 2007)

Lors de la première installation, les équipements mis au service des usagers devront faire l'objet d'une vérification de leur stabilité et de leur solidité par le responsable de ladite installation selon les modalités d'essai définies dans l'annexe II du présent décret.

Tous les équipements déjà mis au service des usagers et installés de façon permanente devront faire l'objet de la part de leur propriétaire d'une vérification de leur stabilité et de leur solidité, dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, selon les modalités d'essais définies dans l'annexe II du présent décret.

Les équipements devront être régulièrement entretenus par leur propriétaire de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité fixées par le présent décret. A chaque mise en place de l'équipement, un contrôle de la stabilité et de la solidité devra être fait.

Les propriétaires des équipements installés devront établir un plan de vérification et d'entretien qui précisera notamment la périodicité des vérifications. Ils devront tenir ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués à la disposition des agents chargés du contrôle et habilités par l'article L. 222-1 du code de la consommation.

Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité du présent décret devra être immédiatement rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l'exploitant.

Article 8 (abrogé au 25 juillet 2007)

Seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe :

  1. Ceux qui auront fabriqué, importé, détenu en vue de la vente, mis en vente, vendu ou distribué à titre gratuit, donné en location ou mis à disposition du public un équipement sportif non muni d'un dispositif de fixation ou de contrepoids tel que prévu à l'article 3 ou muni d'un dispositif non conforme aux prescriptions du même article;
  2. Ceux qui auront mis sur le marché des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball non munis d'une notice d'installation et de montage ou ne comportant pas les mentions prévues à l'article 5 ;
  3. Ceux qui auront mis à la disposition des usagers, à titre gratuit ou onéreux, des matériels sportifs sans respecter l'une ou l'autre des conditions prévues aux articles 6 et 7.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.

Article 9 (abrogé au 25 juillet 2007)

Les dispositions du présent décret sont applicables dans le délai de trois mois à compter de sa publication au Journal officiel.

Article 10 (abrogé au 25 juillet 2007)

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[...]

décret 2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport.

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Ce décret rend applicable le code du sport.

[...]

Article 1

L'annexe I au présent décret regroupe les dispositions réglementaires du code du sport, à l'exception de celles relevant d'un décret en conseil des ministres. Les articles identifiés par un « R. » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D. » correspondent aux dispositions relevant d'un décret simple.

Article 2

Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 7 du présent décret sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code du sport.

Article 3

Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l'éducation (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III « Les formations et les professions des activités physiques,sportives et de l'animation

« Section 1 « Conditions d'exercice des professions relatives aux activités physiques et sportives

« Art. R. 363-1. - Les règles relatives aux conditions d'exercice des professions relatives aux activités physiques et sportives sont prévues au chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport.

« Section 2

« Les diplômes

« Art. D. 363-2. - Les règles relatives aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse sont fixées par le décret n° 86-687 du 14 mars 1986.

« Les règles relatives aux diplômes permettant d'exercer contre rémunération l'enseignement, l'animation ou l'encadrement des activités physiques et sportives ainsi que l'entraînement de pratiquants sont fixées à la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport.

« Art. R. 363-3. - Les sanctions applicables en cas de fraude aux examens conduisant à la délivrance d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification délivré en application de l'article L. 212-1 du code du sport sont fixées par l'article R. 212-6 du même code. »

Article 4

L'article R. 411-29 du code de la route est ainsi modifié :

  1. Au premier alinéa, les mots : « par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre 1er du titre III du livre III du code du sport » ;
  2. Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Article 5

La troisième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifiée :

  1. Le livre V est intitulé : « Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage » ;
  2. Le titre unique du livre V devient le titre Ier intitulé : « Lutte contre le tabagisme » ;
  3. Le livre V est complété par un titre II ainsi rédigé :
    « LUTTE CONTRE LE DOPAGE
    « TITRE II
    « Chapitre unique
    « Art. R. 3521-1. - Les dispositions relatives à la lutte contre le dopage, prises dans l'intérêt de la santé des sportifs, figurent au titre III du livre II du code du sport. »
  4. Le livre VI est abrogé ;
  5. L'annexe 36-1 est abrogée.

Article 6

L'annexe au décret n° 97-1208 du 19 décembre 1997 susvisé est modifiée conformément à l'annexe II au présent décret.

Article 7

[...]

Article 8

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des abrogations portant sur des dispositions qui relèvent de la compétence de ces collectivités à la date de publication du présent décret.

Article 9

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[...]

Décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux.

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[...]

Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux aires collectives de jeux sans préjudice des règles édictées par le code de la construction et de l'habitation qui les concernent, notamment en matière de sécurité contre l'incendie.

On entend par aire collective de jeux toute zone, y compris celle implantée dans un parc aquatique ou parc d'attraction, spécialement aménagée et équipée pour être utilisée, de façon collective, par des enfants à des fins de jeux.

Sont également soumises au présent décret les aires collectives de jeux situées dans l'enceinte des établissements accueillant des enfants et dont les équipements sont susceptibles d'être utilisés par ceux-ci à des fins de jeux.

Sont exclus du champ d'application du présent décret les fêtes foraines ainsi que les salles et terrains de sport.

Article 2

Les aires collectives de jeux doivent être conçues, implantées, aménagées, équipées et entretenues de manière à ne pas présenter de risques pour la sécurité et la santé de leurs usagers dans le cadre d'une utilisation normale ou raisonnablement prévisible.

Peuvent seules être mises à la disposition des enfants, à titre gratuit ou à titre onéreux, les aires collectives de jeux qui respectent les prescriptions de sécurité définies à l'annexe du présent décret et dont les équipements sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Article 3

L'exploitant ou le gestionnaire de l'aire collective de jeux tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant :

  1. Un plan faisant apparaître la situation et la structure générale de l'aire de jeux ainsi que l'implantation des équipements ;
  2. Les plans d'entretien et de maintenance prévus au II (4, a) de l'annexe du présent décret ;
  3. Les documents attestant que les interventions correspondant à l'entretien et à l'inspection régulière de l'aire de jeu et de ses équipements sont bien effectuées conformément au II (4, b) de l'annexe du présent décret ;
  4. Les documents indiquant le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse des fournisseurs de tous les équipements installés sur l'aire ;
  5. Les notices d'emploi et d'entretien accompagnant les équipements ;
  6. Le dossier de base de l'ensemble de l'installation comprenant notamment les notices de montage et les rapports de réception des installations sur le site.
  7. Les documents exigés par le décret du 10 août 1994 susvisé, justifiant la conformité aux exigences de sécurité des équipements fabriqués et installés sur l'aire de jeux après le 1er janvier 1995.

Article 4

Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse de l'exploitant ou du gestionnaire de l'aire de jeux doivent être affichés de façon visible, lisible et indélébile à chaque entrée de l'aire collective de jeux, ou à proximité de chaque équipement, ou sur chaque équipement.

Article 5

Seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe les exploitants ou gestionnaires d'aires collectives de jeux :

  1. Qui ne seront pas en mesure de présenter les documents prévus à l'article 3 ci-dessus ;
  2. qui n'auront pas satisfait à l'obligation d'affichage prévue à l'article 4 ci-dessus.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe sera applicable.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

[...]

Décret n°94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux :

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Ce décret concerne la fabrication, la commercialisation et la distribution des équipements d'aires collectives de jeux.

Extrait :

[...]

Article 1

Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit et de donner en location des équipements d'aires collectives de jeux qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret.

Article 2

Pour l’application du présent décret, les équipements d’aires collectives de jeux s’entendent des matériels et ensemble de matériels destinés à être utilisés par des enfants à des fins de jeu, quel que soit le lieu de leur implantation.

Ne sont toutefois pas soumis aux dispositions du présent décret les équipements forains, les équipements aquatiques et les équipements destinés, par leurs caractéristiques, à un usage exclusivement familial.

Article 3

Les équipements d’aires collectives de jeux doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies en annexe au présent décret.

Article 4

Le respect des exigences de sécurité définies en annexe est attesté par la mention : “conforme aux exigences de sécurité”, apposée par les soins du fabricant ou de l’importateur, de manière visible, lisible et indélébile sur l’équipement et sur son emballage. Le fabricant ou l’importateur appose, en outre, de manière visible, lisible et indélébile :

  1. Sur l’équipement et sur son emballage, son nom ou sa raison sociale ou sa marque de commerce, son adresse et une mention permettant d’identifier le modèle ;
  2. Sur l’équipement, les avertissements nécessaires à la prévention des risques inhérents à son utilisation.

Article 5

Peuvent seuls comporter la mention : “conforme aux exigences de sécurité” les équipements d’aires collectives de jeux qui satisfont à l’une des deux obligations suivantes :

  1. Avoir été fabriqués conformément aux normes de sécurité françaises ou étrangères les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
    Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s’assure de la conformité de sa production aux normes susmentionnées, ainsi que l’adresse des lieux de fabrication ou d’entreposage.
  2. S’ils ne respectent pas toutes les normes visées au 1° ci-dessus, être conformes à un modèle bénéficiant lui-même d’une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d’un examen de type effectué par un organisme français ou étranger agréé par le ministre chargé de l’industrie.
    Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant une description détaillée du produit, l’attestation de conformité aux exigences de sécurité ou une copie conforme, une description des moyens par lesquels le fabricant s’assure de la conformité de sa production au modèle examiné et l’adresse des lieux de production ou d’entreposage.

Article 6

Tout équipement doit être accompagné d’une notice d’emploi, de montage, d’installation et d’entretien. Cette notice précise l’âge minimal des enfants auxquels l’équipement est destiné et comporte des mentions d’avertissement relatives aux risques liés à son utilisation.

Article 7

Sans préjudice de l’application des sanctions pénales et des mesures administratives prévues au livre II du code de la consommation en cas de méconnaissance des exigences de sécurité, seront punis des peines d’amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :

  1. Ceux qui auront fabriqué, importé, détenu en vue de la vente, mis en vente, vendu, distribué à titre gratuit ou donné en location un équipement d’aires collectives de jeux qui ne comporte pas l’ensemble des mentions exigées par l’article 4 ci-dessus ou qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 6 ci-dessus ;
  2. Les responsables de la première mise sur le marché d’équipements d’aires collectives de jeux qui ne sont pas en mesure de présenter les documents justifiant l’apposition de la mention :
    ”conforme aux exigences de sécurité”, dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus.

En cas de récidive, la peine d’amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

Article 8

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1995.

Article 9

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[...]

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